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FÉVRIER 1999

1 - NOUVELLE LÉGISLATION SUR LA DÉTENTION DES ARMES.

La Législation sur la détention des armes devenant de plus en plus draconienne, je vous incite vivement à lire ci-dessous un extrait de la nouvelle réglementation et de la suivre à la lettre. En ce qui concerne la délivrance de votre " Carnet de Tir Individuel ", c'est la Fédération Française de Tir qui vous le fera parvenir. Il semble également en ce qui concerne la justification de détention d'un coffre fort ou d'une armoire forte et dans le cas ou vous ne pourriez justifier son achat par une facture, que la Préfecture des Alpes Maritimes accepte une déclaration sur l'honneur accompagnée d'une photo du coffre ou de l'armoire forte.

Article 28§ 2 : Les personnes âgées de vingt et un an au moins et les tireurs sélectionnés de moins vingt et un an participant à des concours internationaux, membres desdites Associations, titulaires du carnet de tir conformes aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une Fédération ayant reçu, au titre de l'Article 7 de la loi du 16 juillet 1984, délégation du Ministère chargé des Sports et titulaires d'un avis favorable de cette Fédération, dans la limite de douze armes dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la première catégorie ou des armes de la quatrième catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de quatrième catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm.

Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un Stand de tir déclaré en application du Décret du 3 septembre 1993 susvisé.

Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.

Article 28-1 : Les personnes mentionnées au 2° de l'Article 28 du Présent décret doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique de Tir. Ce carnet, délivré par une Association Sportive Agrée mentionnée au 1° de l'Article 28 du présent décret doit être présenté à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou de douanes.

Les Associations Sportives agréées mentionnées au 1° de l'Article 28 du présent décret détiennent un registre journalier indiquant les noms prénoms et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique de tir. Ce registre est tenu à la disposition des Fédérations Sportives dont relèvent lesdites Associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police, de gendarmerie. Un arrêté conjoint du Ministre de l'Intérieur ,du Ministre de la Défense et du Ministre chargé des Sports fixe les modalités d'application…

Article 48-1 : les armes, éléments d'armes et munitions détenus par les personnes physiques titulaires d'une autorisation d'acquisition et de détention doivent être conservés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes. Ces personnes sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.

Toute demande d'autorisation d'acquisition et de détention, et toute demande de renouvellement d'une autorisation déjà accordée, doit être accompagnée de la justification des installations mentionnées à l'alinéa précédent.

Nouveauté importante

Arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévu par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié.

Article 1 : La séance contrôlée de pratique de tir, s'entend d'une séance de tir effectuée sous le contrôle de son Président ou d'une personne désignée par lui (dans notre cas le Responsable de la séance de tir), au sein d'une Association agrée pour la pratique du tir. , membre d'une Fédération ayant reçu au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée délégation du ministre chargé des sports.

Article 2 : Pour l'application du 2° de l'Article 28 du décret du 6 mai 1996 susvisé, chaque membre d'une Association agrée pour la pratique du tir, détenteur d'une arme ou plus, soumise à autorisation, doit au cours d'une année participer à trois séances contrôlées de pratique du tir au moins, espacées d'au moins deux mois.

Lorsque l'intéressé est titulaire d'autorisations de détention pour des armes classées en première catégorie, le tir est pratiqué avec une arme de la première catégorie. L'arme utilisée lors de séance doit présenter les mêmes caractéristiques que la ou les armes détenues.

Article 3 : La personne mentionnée de l'article 1° atteste avoir contrôlé la séance de pratique du tir par une mention sur le carnet de tir prévu à l'article 28 -1 du décret du 6 mai 1995 susvisé assortie d'une marque de l'Association Sportive Agrée. Cette mention est reportée sur le registre journalier prévu au même article.

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Dernière modification : 1999/05/01

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